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Un décret conditionne la désignation du vétérinaire sanitaire pour la certification

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Un décret conditionne la désignation du vétérinaire sanitaire pour la certification

Ainsi, le choix des vétérinaires sanitaires mentionnés au b de l’article L. 236-2-1 pour l’exercice des missions de certification officielle en matière d’échanges d’animaux vivants, de semences, ovules et embryons est précédé d’un appel à candidature émis par le préfet compte tenu des besoins en matière de certification dans son département.
Cet appel à candidature suit un cahier des charges qui indique notamment les modalités selon lesquelles les candidats peuvent obtenir copie du projet de convention mentionné à l’article L. 203-9, ainsi que des tarifs de rémunération fixés dans les conditions prévues à l’article L. 203-10.
Le vétérinaire postulant ne peut pas avoir d’intérêt commercial direct dans les échanges d’animaux ou produits à certifier, ni de participation financière personnelle dans les exploitations ou établissements dont ils sont originaires.
En outre, « les candidats doivent avoir suivi une formation portant sur le cadre réglementaire de la certification officielle applicable aux échanges d’animaux vivants, de semences, ovules et embryons, et sur l’établissement des certificats sanitaires requis, ou, à défaut, s’engager à la suivre dans un délai maximum de six mois à compter de leur désignation par le préfet. »

Ce nouveau texte fait suite à la publication de l’article 1er de l’ordonnance n° 2011-863 du 22 juillet 2011 relative à la modernisation des missions des vétérinaires titulaires d’un mandat sanitaire.

Chapitre VI du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime

Décret n° 2011-1115 du 16 septembre 2011

 

 

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