vendredi, avril 19, 2024
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L’objet d’une consultation vétérinaire n’est pas forcément d’établir un diagnostic

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L’objet d’une consultation vétérinaire n’est pas forcément d’établir un diagnostic

Le Conseil d’État a statué sur une décision ordinale qui avait sanctionné une clinique pour avoir proposé des « consultations gratuites », une publicité considérée comme trompeuse. Mais pour la haute juridiction, le lien entre la consultation et le diagnostic n’est pas automatique.

 

Tout commence par une audience de la chambre de discipline de l’Ordre des vétérinaires à l’encontre d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée pour avoir « usé d’une communication de nature à induire le public en erreur en proposant des consultations gratuites ». Cette Selarl, à l’occasion d’un salon de l’élevage qui se déroulait à Cournon d’Auvergne (Puy-de-Dôme), avait en effet proposé, sur le stand dont elle disposait, des « consultations vétérinaires gratuites » en matière de « nutrition, mammites, diarrhées, boiteries ».

consultation-veterinaireLa chambre disciplinaire ordinale s’est alors fondée sur une définition de la consultation selon laquelle il s’agit d’un acte de médecine vétérinaire « à l’occasion duquel le praticien établit un diagnostic après avoir rassemblé les commémoratifs nécessaires et procédé à l’examen clinique du ou des animaux ».
En revanche, pour le Conseil d’État, « une consultation n’a pas nécessairement pour objet d’établir un diagnostic, c’est-à-dire de déterminer l’état de santé d’un animal ou d’un ensemble d’animaux ou d’évaluer un risque sanitaire, mais elle peut avoir pour objet d’autres actes réservés aux vétérinaires tels que la prévention des maladies, blessures, douleurs ou malformations ».

Ainsi, la haute juridiction se fonde sur la définition de l’acte de médecine des animaux énoncée dans l’article L.243-1 du Code rural : il s’agit de « tout acte ayant pour objet de déterminer l’état physiologique d’un animal ou d’un groupe d’animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ».
De son côté, comme le précise l’article R.242-43 du Code de déontologie, « le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l’état de santé d’un animal ou d’un ensemble d’animaux ou d’évaluer un risque sanitaire. Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation qui comporte notamment l’examen clinique du ou des animaux ». Il en est de même dans le cadre de la surveillance sanitaire des cheptels dans lesquels il dispense régulièrement ses soins aux animaux.

Ainsi, considérant qu’une consultation vétérinaire n’a pas nécessairement pour objet d’établir un diagnostic, c’est-à-dire de déterminer l’état de santé d’un animal ou d’un groupe d’animaux ou encore d’évaluer un risque sanitaire, mais qu’elle peut avoir pour objet d’autres actes réservés aux vétérinaires, que le rassemblement des commémoratifs nécessaires et l’examen de l’animal ne sont obligatoires que pour l’établissement d’un diagnostic vétérinaire, la chambre de discipline de l’Ordre a commis une erreur de droit. Pour cette seule raison, sa décision a donc été annulée par le Conseil d’État.

 

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