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Laboratoires pharmaceutiques : la prévention des conflits d’intérêts dans le secteur de la santé est renforcée

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Laboratoires pharmaceutiques : la prévention des conflits d’intérêts dans le secteur de la santé est renforcée

Saisi par quelque 60 députés et 60 sénateurs, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de plusieurs articles de la loi de modernisation du système de santé, définitivement adoptée le 17 décembre 2015. Dans sa décision du 21 janvier*, parmi d’autres dispositions, il a ainsi jugé conforme à la Constitution le 5° de l’article 178 qui renforce la transparence des liens d’intérêt entre d’un côté les entreprises qui produisent ou commercialisent des produits à but sanitaire ou cosmétique destinés à l’homme, et de l’autre les acteurs du secteur de la santé. Ainsi, les laboratoires pharmaceutiques devront, individuellement, rendre publics les montants des rémunérations versées dans le cadre de conventions avec les professionnels de santé. Cette déclaration des liens d’intérêt a été étendue à la profession vétérinaire par la loi d’avenir pour l’agriculture, adoptée le 13 octobre 2014, même si le décret d’application tarde à paraître.

 

Laboratoires pharmaceutiques productionDans le but de renforcer la transparence des relations entre les industriels et les professionnels de santé, le 5° de l’article 178 modifie l’article L.1453-1 du Code de la santé publique** en organisant la publication détaillée des liens qui les unissent, justifiées par l’exigence constitutionnelle de protection de la santé et par l’objectif de prévention des conflits d’intérêt :

  •  le a) du 5° impose ainsi aux entreprises de divulguer, sur un site internet public unique, l’objet précis, la date, le bénéficiaire direct, le bénéficiaire final et le montant des conventions conclues avec les acteurs du secteur de la santé ;
  • le b) les oblige à rendre publiques les rémunérations versées aux acteurs du secteur de la santé qui vont au-delà d’un seuil fixé par décret, ainsi que les avantages en nature ou en espèces ;
  • le d) prévoit la possibilité de réutiliser les informations rendues publiques à titre gratuit et un éventuel traitement de ces données, ce qui revient à autoriser la réindexation de la base par les moteurs de recherche.

 

Ces informations doivent être remises à jour deux fois par an et l’absence délibérée de publication fait l’objet de sanctions pénales contre les entreprises concernées (personnes physiques ou morales).

 

Selon la saisine des députés, les modifications apportées par cet article 178 renforcent considérablement le dispositif de publication des liens, qui change de nature, puisque désormais les laboratoires pharmaceutiques ont l’obligation de publier, en plus des informations prévues par la loi de 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, l’objet précis de chaque convention ou contrat, ses bénéficiaires direct et final, ainsi que son montant financier. Selon eux, cela va inévitablement les contraindre « à divulguer au public, avec une portée mondiale liée à la nature du support de diffusion, des informations dont l’utilisation par des tiers, facilitée par la réindexation, est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et de nuire à la conduite de leurs projets en développement, dans un contexte de concurrence internationale, notamment dans le domaine hautement stratégique de la recherche & du développement, et ainsi conduire à des échanges d’information anticoncurrentiels (…) portant une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ». Le Conseil constitutionnel n’a pas retenu leurs arguments.

 

Les Sages ont également jugé conformes à la Constitution plusieurs autres dispositions ou articles contestés par les députés et les sénateurs :

  • les modalités d’entrée en vigueur de l’interdiction des arômes et additifs dans les produits du tabac (article 22) ;
  • la suppression de la dérogation à l’interdiction de publicité pour les produits du tabac qui s’applique aux affichettes disposées à l’intérieur des débits de tabac (article 23) ;
  • la neutralité et l’uniformisation des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et des suremballages des cigarettes (article 27) ;
  • l’encadrement législatif de la politique de réduction des risques pour les consommateurs de drogues et l’institution, à titre expérimental, de salles de consommation (articles 41 et 43) ;
  • la suppression du délai d’une semaine entre la demande de la femme d’interrompre sa grossesse et la confirmation écrite de cette demande (article 82) ;
  • la généralisation, par étapes, du tiers payant pour le rendre obligatoire s’agissant de la prise en charge des frais relevant des organismes d’assurance maladie de base (article 83) ;
  • l’instauration d’un mécanisme de contrôle par les agences régionales de santé de l’absence de surcompensation financière accordée aux établissements de santé pour leurs charges de service public et, le cas échéant, de récupération de l’indu (article 111) ;
  • l’élaboration par la haute autorité de santé de fiches et de guides de bonnes pratiques (article 143) ;
  • l’autorisation, dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation et avec le consentement du couple, de la réalisation de recherches biomédicales sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur un embryon in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestation (article 155) ;
  • l’instauration d’un droit à l’action de groupe pour la réparation des dommages causés par les produits de santé (article 184).

 

En revanche, le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution :

  • les dispositions rendant obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, le dispositif du tiers payant pour les organismes d’assurance maladie complémentaires (article 83) ;
  • l’habilitation du gouvernement à prendre par ordonnances des mesures permettant de définir des règles budgétaires et comptables qui régissent les relations entre les établissements publics parties à un même groupement hospitalier de territoire (article 107).

 

 Cette déclaration des liens d’intérêt a été étendue à la profession vétérinaire par la loi d’avenir pour l’agriculture, adoptée le 13 octobre 2014, même si le décret d’application tarde à paraître.

 

* Décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016 – Loi de modernisation de notre système de santé, http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2015-727-dc/decision-n-2015-727-dc-du-21-janvier-2016.146887.html

** Article adopté dans le cadre de loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.

 

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