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Normes minimales relatives aux palmipèdes destinés à la production de foie gras

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Normes minimales relatives aux palmipèdes destinés à la production de foie gras

 

Arrêté du 21 avril 2015 établissant des normes minimales relatives à l’hébergement des palmipèdes destinés à la production de foie gras

 

Publics concernés : professionnels exerçant les activités en lien avec le gavage de palmipèdes.
Objet : dispositions applicables à l’hébergement des palmipèdes en phase de gavage.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’arrêté précise les normes minimales auxquelles les logements des palmipèdes en phase de gavage doivent répondre en application de la recommandation du Conseil de l’Europe concernant les oies domestiques, leurs croisements, les canards de Barbarie et les hybrides de canards de Barbarie et de canards domestiques. Ces normes minimales s’appliquent à toute nouvelle installation ou installation reconstruite à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent arrêté et à toute installation à partir du 1er janvier 2016.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg le 10 mars 1976 ;
Vu la recommandation concernant les oies domestiques (Anser anser f. domesticus, Anser cygnoides f. domesticus) adoptée par le comité permanent de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (T-AP) le 22 juin 1999 ;
Vu la recommandation concernant les canards de Barbarie (Cairina moschata) et les hybrides de canards de Barbarie et de canards domestiques (Anas platyrhynchos) adoptée par le comité permanent de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (T-AP) le 22 juin 1999 ;
Vu la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 214-3, L. 234-1, R. 214-17, R. 215-4 ;
Vu le décret n° 78-1085 du 2 novembre 1978 portant publication de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg le 10 mars 1976 ;
Vu l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l’élevage, la garde et la détention des animaux,
Arrête :

 

Table des matières

Article 1

Champ d’application et définition.
1. Le présent arrêté établit les normes minimales auxquelles l’hébergement des palmipèdes en phase de gavage doit répondre.
2. Aux fins du présent arrêté, on entend par « palmipèdes » les oies domestiques des espèces Anser anser f. domesticus ou Anser cygnoides f. domesticus et leurs croisements, les canards des espèces Cairina moschata (canard de Barbarie) ou Cairina moschata x Anas platyrhynchos (hybride de canard de Barbarie et de canard domestique), détenus pour la production de foie gras.

Article 2

Dispositions applicables à l’hébergement des palmipèdes en phase de gavage.
L’hébergement des palmipèdes en phase de gavage répond aux dispositions suivantes :
1. Le nombre minimum de palmipèdes par logement ne peut être inférieur à 3 ;
2. Sans préjudice des périodes de contention ponctuelles par le propriétaire ou toute personne habilitée par celui-ci à manipuler les animaux, le logement ne doit pas présenter d’entrave au déploiement des ailes et à la réalisation des mouvements verticaux des palmipèdes ;
3. Abreuvoirs : La présence d’abreuvoirs longitudinaux est requise et doit permettre aux palmipèdes de couvrir leur tête avec de l’eau et, avec le bec, de projeter de l’eau sur leur corps sans difficulté ; Ils doivent être maintenus dans un état de propreté satisfaisant ;
4. Le sol doit être dépourvu d’éléments saillants. Les fientes ne doivent pas y rester accumulées.

Article 3

Délais d’application.
1. Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté à toutes les installations de construction nouvelle ou reconstruites ou encore mises en service pour la première fois après cette date.
2. A partir du 1er janvier 2016, ces dispositions s’appliquent à toutes les installations.

 

Article 4

Dispositions finales.
Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les dimensions minimales des logements des palmipèdes en phase de gavage peuvent être fixées par instruction du ministre chargé de l’agriculture.

 

Source : http://www.legifrance.gouv.fr

 

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