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Influenza aviaire hautement pathogène : surveillance et prévention

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Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs

 

Article 1 : Objet et champ d’application.

Le présent arrêté précise les niveaux de risque épizootique définis en raison de l’infection de l’avifaune sauvage par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et les mesures de surveillance et de prévention applicables pour chacun de ces niveaux dans les exploitations du territoire national.
Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle aux mesures de police sanitaire appliquées en cas de suspicion ou de confirmation d’influenza aviaire sur des oiseaux captifs ou sauvages.

 

Article 2 : Définitions

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) « Volaille » : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d’œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ou de tir ;
b) « Autre oiseau captif » : tout oiseau détenu en captivité à des fins autres que celles mentionnées au précédent alinéa, y compris ceux détenus à des fins de spectacle, de courses, d’expositions, de compétitions, d’élevage ou de vente ;
c) « Oiseau sauvage »: tout oiseau vivant en liberté, par opposition aux oiseaux détenus dans des exploitations au sens du point d ;
d) « Exploitation » : toute installation agricole ou d’une autre nature, y compris un couvoir, un cirque, un zoo, un magasin d’oiseaux de compagnie, un marché aux oiseaux ou une volière, dans laquelle des volailles ou d’autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus. Toutefois, cette définition n’inclut pas les abattoirs, les moyens de transport, les centres et installations de quarantaine, les postes d’inspection frontaliers et les laboratoires autorisés par l’autorité compétente à détenir le virus de l’influenza aviaire ;
e) « Exploitation commerciale » : une exploitation détenant des volailles à des fins commerciales ;
f) « Exploitation non commerciale » : une exploitation où des volailles ou d’autres oiseaux captifs sont détenus :

  • pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, ou
  • comme animaux d’agrément ou de compagnie ;

g) « Détenteur » : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété d’une ou de plusieurs volailles ou autres oiseaux captifs ou qui est chargée de pourvoir à leur entretien, à des fins commerciales ou non ;
h) « Influenza aviaire hautement pathogène» (IAHP) : une infection des volailles et autres oiseaux captifs causée par :

  • des virus du genre influenzavirus de type A, appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques, codant de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémagglutinine similaires à celles observées pour d’autres virus IAHP, indiquant que la molécule d’hémagglutinine peut subir un clivage par une protéase ubiquitaire de l’hôte, ou
  • des virus de l’influenza aviaire présentant, chez les poulets âgés de six semaines, un indice de pathogénicité par voie intraveineuse supérieur à 1,2 ;

i) « Mesure de biosécurité » : mesure visant à prévenir ou à limiter les risques de l’introduction d’un agent pathogène dans une exploitation, de sa circulation et de sa persistance à l’intérieur de l’exploitation et de sa diffusion vers d’autres exploitations ;
j) « Cas d’IAHP dans l’avifaune sauvage » : tout oiseau sauvage pour lequel l’infection par le virus IAHP a été officiellement confirmée ;
k) « Cas groupés d’IAHP dans l’avifaune sauvage » : au moins deux cas d’IAHP dans l’avifaune sauvage, dans une zone écologique homogène au cours d’une même période.

 

Article 3 : Niveaux de risque épizootique d’IAHP
Le niveau de risque épizootique d’IAHP est défini par arrêté du ministre en charge de l’agriculture.
Le risque épizootique auquel sont exposés les volailles et autres oiseaux captifs en cas d’infection des oiseaux sauvages par un virus de l’IAHP est classé en trois catégories, négligeable, modéré et élevé, en fonction des critères suivants :
  • le nombre de cas d’IAHP dans l’avifaune sauvage et leur répartition dans le temps et dans l’espace ;
  • le regroupement des cas notamment à l’intérieur du territoire national et dans les couloirs migratoires des oiseaux sauvages arrivant ou transitant en France ;
  • la distance du territoire national par rapport aux cas dans les pays voisins.

L’apparition d’un foyer d’influenza aviaire sur des volailles ou autres oiseaux captifs pour lequel toute hypothèse de contamination par l’avifaune sauvage a été écartée ne constitue pas un critère pouvant modifier le niveau de risque épizootique.
A chaque niveau de risque, les mesures des niveaux inférieurs sont applicables.

 

Article 4 : Régionalisation du niveau de risque épizootique

Lorsqu’un cas d’IAHP à sous-type H5N1 dans la faune sauvage est identifié, les mesures prescrites par l’arrêté du 15 février 2007 susvisé s’appliquent.
Lorsque plusieurs cas d’IAHP dans l’avifaune sauvage sont identifiés sur le territoire national, ou dans les pays voisins de la France, le ministre en charge de l’agriculture peut régionaliser le niveau de risque en tenant compte d’un ou plusieurs des critères suivants :

  • le risque de diffusion du virus ;
  • le nombre et la répartition des cas d’IAHP dans l’avifaune sauvage ;
  • le caractère zoonotique ou non de la souche ;
  • la présence de cas dans les couloirs migratoires des oiseaux sauvages arrivant ou transitant en France.

La modulation du classement du risque s’applique à tout ou partie du territoire national. Au sein du territoire national sont définies des zones écologiques, appelées zones à risque particulier, dans lesquelles la probabilité de l’infection de l’avifaune sauvage par un virus de l’IAHP est jugée plus élevée que dans le reste du territoire. La liste des communes composant ces zones figure à l’annexe 3 du présent arrêté. Les zones écologiques auxquelles elles appartiennent figurent dans la 4e colonne du tableau de l’annexe 3. Ces zones écologiques peuvent faire l’objet de mesures particulières au sein d’un territoire d’un risque donné.

 

Article 5 : Mesures de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène

Les mesures de surveillance de l’IAHP comprennent :
1. La surveillance des oiseaux sauvages :
Collaborent à la surveillance des oiseaux sauvages les agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, les fédérations des chasseurs, les associations de chasse, les vétérinaires, les organisations en charge de l’observation, l’étude ou la protection des oiseaux sauvages, les gestionnaires des espaces publics ainsi que toutes les personnes fréquentant les milieux naturels. Cette surveillance comprend deux volets dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par instruction du ministre en charge de l’agriculture :

  • la surveillance passive concerne les oiseaux sauvages trouvés morts, malades, ou recueillis en centre de sauvegarde. Elle a pour objectif la détection précoce de l’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages. Elle est renforcée lorsque le niveau de risque augmente ;
  • la surveillance active concerne les oiseaux capturés ou tirés. Elle a pour objectifs d’une part la détection des souches circulant dans l’avifaune, d’autre part l’évaluation de l’extension de cette circulation virale. Elle est mise en place dans les parties du territoire national dans lesquels le niveau de risque est « modéré » ou « élevé ».

2. La surveillance des volailles et autres oiseaux captifs :
Chaque détenteur d’oiseaux procède à une surveillance des oiseaux qu’il détient pour déceler l’apparition de symptômes de maladie ou la présence de cadavres d’oiseaux captifs ou sauvages. Il déclare sans délai au vétérinaire tout comportement anormal et inexpliqué des oiseaux ou tout signe de maladie.
Pour les troupeaux de plus de 1 000 oiseaux, les critères d’alerte, précisés en annexe 1 du présent arrêté, sont :

  • toute mortalité supérieure à 4 % (2 % pour les palmipèdes) au cours d’une journée, ou mortalité en progression sur 2 jours suivant les seuils indiqués ;
  • toute baisse de la consommation d’eau ou d’aliment de plus de 50 % sur une journée ou de plus de 25 % par jour sur 3 jours consécutifs ;
  • toute chute de ponte de plus de 15 % sur une journée ou de plus de 5 % par jour sur 3 jours consécutifs.

Le vétérinaire consulté est tenu d’en rechercher les causes conformément aux instructions du ministre en charge de l’agriculture et d’en rendre compte sans délai et par écrit au détenteur qui inscrit les constats dans le registre d’élevage. En cas de suspicion d’influenza aviaire, le vétérinaire en avertit immédiatement le directeur départemental en charge de la protection des populations, conformément à l’article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime.
La consultation du vétérinaire au titre de la surveillance est à la charge du demandeur, sans préjudice de la participation financière des pouvoirs publics en cas de suspicion d’influenza aviaire validée par le directeur départemental en charge de la protection des populations ou d’instructions particulières du ministre en charge de l’agriculture.
La surveillance est obligatoire dès le niveau de risque « négligeable ».
Elle est obligatoirement quotidienne :

  • dans les exploitations commerciales dans les parties du territoire où le niveau de risque épizootique est « modéré » ou « élevé » ;
  • dans les exploitations non commerciales dans les parties du territoire national où le niveau de risque épizootique est « élevé ».

 

Article 6 : Mesures de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs

Les mesures de prévention dépendent du niveau de risque épizootique.
1. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est « négligeable », les mesures générales de biosécurité définies par arrêté du ministre en charge de l’agriculture s’appliquent.
2. Dans les zones à risque particulier où le niveau de risque est « modéré », des mesures de biosécurité renforcées définies par arrêté du ministre en charge de l’agriculture s’appliquent. Aucune dérogation à ces mesures n’est possible dans les exploitations non commerciales.
3. Dans les parties du territoire métropolitain où le niveau de risque est « élevé », les mesures de biosécurité renforcées prévues au paragraphe 2. s’appliquent y compris hors des zones à risque particulier. Aucune dérogation à ces mesures n’est possible dans les exploitations non commerciales.
4. Par dérogation dans les exploitations commerciales, tout propriétaire ou détenteur de volailles ou autres oiseaux captifs qui ne serait pas en mesure d’appliquer les dispositions prévues aux points 2. et 3. pour des raisons de bien-être animal, de technique d’élevage ou de contraintes liées à un cahier des charges répondant à un signe officiel de qualité peut demander une dérogation à la claustration ou à la mise sous filet. La dérogation est accordée par le préfet sur la base d’un compte-rendu de visite du vétérinaire sanitaire de l’élevage concluant à l’application satisfaisante des pratiques de biosécurité renforcée. La visite vétérinaire est réalisée à l’initiative et aux frais du propriétaire ou du détenteur. La dérogation reste valable pendant une année au maximum et tant que les conditions de détention ne sont pas modifiées. Le cas échéant, il appartient au détenteur de demander une nouvelle dérogation.

 

Article 7 : Mesures relatives aux rassemblements d’oiseaux

Les rassemblements d’oiseaux organisés à l’occasion des foires, marchés, expositions, concours ou diverses démonstrations publiques et la participation de certains oiseaux à des rassemblements peuvent être interdits lorsque le niveau de risque épizootique est « modéré » ou « élevé », selon le lieu du rassemblement et le lieu de détention d’origine des oiseaux. La présentation d’oiseaux par un seul détenteur n’est pas considérée comme un rassemblement.
Les modalités de mise en œuvre de ces interdictions sont les suivantes :
1. Dans les parties du territoire métropolitain où le niveau de risque est « modéré » :
1.a. Les rassemblements d’oiseaux sont interdits dans les zones à risque particulier.

  • Par dérogation, les rassemblements d’oiseaux appartenant à des espèces réputées élevées de manière systématique en volière peuvent être autorisés par le préfet. La liste des ordres auxquels appartiennent ces espèces figure en annexe 2 du présent arrêté.
  • Par dérogation, les rassemblements d’autres oiseaux peuvent être autorisés par le préfet aux conditions suivantes :
    le rassemblement a lieu sur un site ne permettant pas de contact avec l’avifaune sauvage ;
  • et les oiseaux participant au rassemblement sont détenus par l’exposant en claustration ou en volière depuis au moins 21 jours ou depuis leur naissance ;
  • et l’exposant n’a présenté les oiseaux qu’il détient à aucun autre rassemblement au cours de cette même période ;
  • et l’exposant assure la traçabilité des oiseaux lorsqu’ils changent de propriétaire à l’occasion du rassemblement.

1.b. La participation à des rassemblements des oiseaux originaires de zones à risque particulier situées dans des parties du territoire où le niveau de risque est « modéré » est interdite.

  • Par dérogation, la participation aux rassemblements des oiseaux originaires de zones à risque particulier où le niveau de risque est « modéré » et appartenant à des espèces réputées élevées de manière systématique en volière peut être autorisée par le préfet. La liste des ordres auxquels appartiennent ces espèces figure en annexe 2 du présent arrêté.
  • Par dérogation, la participation des autres oiseaux à des rassemblements peut être autorisée par le préfet aux conditions suivantes :
    • ces oiseaux sont rassemblés sur un site ne permettant pas de contact avec l’avifaune sauvage,
    • et ces oiseaux sont détenus par l’exposant en claustration ou en volière depuis au moins 21 jours ou depuis leur naissance,
    • et n’ont participé à aucun autre rassemblement au cours de cette période,
    • et l’exposant n’a présenté les oiseaux qu’il détient à aucun autre rassemblement au cours de cette même période,
    • et l’exposant assure la traçabilité des oiseaux lorsqu’ils changent de propriétaire à l’occasion du rassemblement.

2. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est « élevé », les mesures d’interdiction et de dérogations définies au point 1 s’appliquent, y compris hors des zones à risque particulier.

 

Article 8 : Mesures particulières relatives aux appelants pour la chasse au gibier d’eau

L’interdiction de transport et d’utilisation d’appelants pour la chasse au gibier d’eau dépend des niveaux de risque, dans le lieu de détention des appelants et dans le lieu de chasse.
1. Lorsque le niveau de risque est « modéré », soit dans le lieu de détention des appelants soit dans le lieu de chasse, le transport et l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont interdits dans les zones à risque particulier.

  • Par dérogation, le transport d’appelants peut être autorisé dans certaines zones géographiques si une analyse du risque y détermine que l’interdiction de transport ne s’avère pas utile à la maîtrise du risque ou si le maintien en permanence sur le site de chasse n’est pas praticable.
  • Par dérogation, l’utilisation d’appelants peut être autorisée dans certaines zones géographiques si une analyse du risque y détermine que l’interdiction d’utilisation ne s’avère pas utile à la maîtrise du risque.

Ces dérogations peuvent en outre être conditionnées à la mise en place d’un plan de prélèvements des appelants en vue d’analyses de laboratoire.
Les zones géographiques dans lesquelles le transport ou l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont autorisés en application des dérogations précédentes sont définies par arrêté conjoint des ministres en charge de l’agriculture et de la chasse.
2. Lorsque le lieu de détention des appelants ou le lieu de chasse se trouve dans une partie du territoire où le niveau de risque est «élevé », le transport et l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont interdits sans dérogation possible, y compris hors des zones à risque particulier.

 

Article 9 : Mesures particulières relatives aux pigeons voyageurs et aux oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire

1. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est « négligeable », les mesures suivantes s’appliquent :

  • les compétitions internationales de pigeons voyageurs avec participation de pigeons originaires d’un pays où des cas d’IAHP dans l’avifaune sauvage sont déclarés dans plusieurs unités écologiques ou dans plusieurs zones administratives sont interdites ;
  • la participation de pigeons voyageurs à des compétitions au départ d’un pays où des cas d’IAHP dans l’avifaune sont déclarés dans plusieurs unités écologiques ou dans plusieurs zones administratives est interdite ;
  • la participation à des compétitions de pigeons voyageurs originaires d’une unité écologique ou d’une zone administrative soumise à des mesures de restriction relatives à l’IAHP dans l’avifaune sauvage est interdite.

2. Les compétitions de pigeons voyageurs avec départ, arrivée, ou participation de pigeons originaires de parties du territoire où le niveau de risque est « modéré » sont interdites.
3. Les compétitions de pigeons voyageurs avec départ, arrivée, survol ou participation de pigeons originaires de parties du territoire où le niveau de risque est « élevé » sont interdites.
4. Les sorties des pigeons voyageurs à proximité immédiate du pigeonnier et des autres oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire, sous la supervision directe de leur détenteur, sont autorisées quel que soit le niveau de risque épizootique.

 

Article 10 : Mesures particulières relatives au transport et au lâcher de gibiers à plumes

1. Lorsque le niveau de risque est « modéré » dans une ou des zones à risque particulier correspondant soit au lieu d’origine du gibier soit au lieu du lâcher, le transport et le lâcher du gibier à plumes sont interdits dans ces zones. Toutefois le transit par les grands axes routiers et sans rupture de charge est autorisé lorsque des mesures de biosécurité sont mises en œuvre.
Par dérogation le transport et le lâcher du gibier à plumes peuvent être autorisés selon des modalités précisées par instruction des ministres en charge de la chasse et de l’agriculture.
2. Lorsque le niveau de risque est « élevé » soit dans le lieu d’origine du gibier soit dans le lieu du lâcher, le transport et le lâcher du gibier à plumes sont interdits dans ces zones, y compris hors des zones à risque particulier

 

Article 11 : Mesures de vaccination préventive

La vaccination peut être rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de l’agriculture pour certaines productions, certaines zones géographiques, ou certains niveaux de risque.
Dans les parties du territoire métropolitain où le niveau de risque est « modéré » ou « élevé », les oiseaux détenus dans les parcs zoologiques et ne pouvant être confinés ou maintenus sous filets pour des motifs tenant au bien-être animal ou aux difficultés d’adapter les installations sont soumis à un programme de vaccination conformément à l’arrêté du 24 février 2006 susvisé.

 

Article 12

L’arrêté du 24 février 2006 relatif à la vaccination contre l’influenza aviaire des volailles domestiques est abrogé.
L’arrêté du 24 janvier 2008 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité est abrogé.
Les références à l’arrêté du 24 janvier 2008 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité sont remplacées par la référence au présent arrêté.

 

Article 13

Les dispositions de l’article 10 entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

 

Source et annexes : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032320450&dateTexte=&categorieLien=id

 

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