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Contrôle sanitaire : le Conseil d’État confirme les missions régaliennes de l’État

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Contrôle sanitaire : le Conseil d’État confirme les missions régaliennes de l’État

Coop de France a été débouté dans sa démarche visant à faire annuler le décret du 30 juin 2012 pour excès de pouvoir. Ce texte prévoit en effet la reconnaissance des organisations à vocation sanitaire (OVS), des organismes vétérinaires à vocation technique (OVVT) et des associations sanitaires régionales. Dans ce cadre, les conditions de délégation des missions liées aux contrôles sanitaires ont poussé Coop de France à saisir le Conseil d’État.

 

Selon la Haute assemblée, « si l’association requérante soutient que lorsqu’il n’existe qu’un organisme à vocation sanitaire par région et par domaine, le préfet de région ne pourra, sauf à remettre en cause l’effectivité du contrôle sanitaire, mettre en œuvre la procédure prévue à l’article R.201-16 du Code rural et de la pêche maritime à l’issue de laquelle il peut suspendre un organisme à vocation sanitaire pour une durée maximale de deux mois ou procéder au retrait de sa reconnaissance, l’article L.201-13 du même Code n’impose pas à l’administration de déléguer des tâches particulières liées aux contrôles sanitaires mais lui en en donne seulement la faculté ».

Conseil_d_etat_AlvesgasparUn point que le Syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire (SNISPV) n’a pas manqué de relever. Ainsi, pour le Conseil d’État, « la circonstance que le ministre de l’Agriculture puisse procéder à la suspension ou au retrait de la reconnaissance d’un organisme à vocation sanitaire est sans incidence sur l’effectivité du contrôle sanitaire et, par suite, sur la légalité du décret attaqué ».

Le SNISPV rappelle tout de même que si, en théorie, l’administration est censée réintégrer les missions d’un délégataire défaillant, en pratique, c’est une autre histoire. Il suffit de relire le rapport du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) en 2013 : « L’analyse des délégations existantes montre que l’État est en position de faiblesse une fois qu’il a délégué » ; « une mission déléguée est quasiment sans retour possible ».
Pour le syndicat, il faut également interpréter la décision du Conseil d’État comme le rappel, si cela était nécessaire, d’une mesure unilatérale d’organisation du service public qui laisse à l’État le choix du nombre d’organismes bénéficiaires de la convention, et non d’une délégation contractuelle de service public, soumise au droit de la concurrence. On est au cœur des missions régaliennes de l’État et il n’est pas possible d’évoquer une insuffisance de concurrence dans ce domaine.

Et en conclusion de son argumentaire, la Haute assemblée relève que si Coop de France soutient que l’article 17 du décret méconnait le principe d’égalité organisant l’éviction d’autres entités, « les fédérations régionales de groupements de défense sanitaire disposaient, dans l’ancien schéma de gouvernance, […] des compétences nécessaires à la reconnaissance de la qualité d’OVS ». Ainsi, « la différence de traitement instaurée à titre transitoire par l’article 17 du décret attaqué est en rapport direct avec l’objet de la loi ».

 

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